Honoraires

LA RÉMUNÉRATION DE L’AVOCAT

Les honoraires des avocats sont libres, sous réserve d’acceptation par le client. Ils doivent être fixés d’un commun accord entre l’avocat et son client. L’article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance et l’égalité des chances économiques modifiant l’article 10 de la loi n °71-1130 du 31 décembre 1971 rend obligatoire l’établissement d’une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client : «l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d’apports d’affaires est interdite ».

LA FIXATION DES HONORAIRES

Les honoraires du cabinet peuvent être fixés suivant l’une des 3 méthodes de calcul suivantes :

1/ L’honoraire peut être facturé en fonction du temps effectivement passé par l’avocat dans le cadre d’une prestation déterminée. Cet l’honoraire au temps passé est une tarification horaire. L’avocat informera le client de sa tarification horaire en assurant avant toutes diligences de son accord sur le montant de la facturation horaire. Une facture, mentionnant le nombre d’heure qui a été consacré au dossier, sera communiquée au client.

2/ l’honoraire peut être forfaitaire. Le forfait est une rémunération globale et intangible, qui ne tient pas compte du temps effectivement passé, fixé pour une mission déterminée. Il ne peut être modifié qu’en accord avec le client.

3/ Une convention peut prévoir le versement d’un honoraire complémentaire de résultat. Dans ce cas, la convention devra obligatoirement prévoir un honoraire fixe (forfait ou tarification horaire) et un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu qui est constitué généralement par une somme déterminée ou par un pourcentage des sommes obtenues. L’honoraire complémentaire sera versé à l’issue du procès ou de la transaction.

LE PAIEMENT DES HONORAIRES

Quel que soit le mode de facturation décidé, une provision devra être versée dès l’ouverture du dossier.

La provision est une sorte d’“avance sur créance” et plus précisément, c’est un acompte sur des honoraires ultérieurement réclamés. Au fur et à mesure du déroulement d’une prestation juridique quelconque, l’avocat peut solliciter de son client des provisions sur honoraires.

La provision ne solde donc pas la créance de l’avocat à l’égard de son client et requière donc une régularisation des comptes par une facture ultérieure. Les diverses provisions versées par le client seront imputées au final sur la note d’honoraire de l’avocat.

Le versement de provisions présente un avantage non négligeable pour le client, celui de pouvoir procéder au règlement d’une note d’honoraire en plusieurs échéances.

INTERDICTION DU PACTE DE QUOTA LITIS

Le pacte de quota litis est interdit en France.

Le pacte de quota litis consiste à fixer les honoraires de l’avocat en fonction du seul résultat qu’il a obtenu. Ainsi le client ne débourse aucune provision ni honoraire durant la procédure et ne rémunère son avocat que dans le cas où il obtient satisfaction. Cet honoraire est convenu à l’avance et consiste généralement en un pourcentage sur les sommes obtenues destiné à rémunérer l’avocat. Une telle pratique, qui est purement et simplement prohibée par le droit français, est contraire aux usages de la profession.

L’article 10 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que :

“Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

IMPORTANT

Me Jean Pierre AMADEI est disposé à répondre à toutes vos questions sur la facturation de ses prestations afin que ses honoraires soient prévisibles sachant qu’il ne propose que des honoraires forfaitaires. Les modalités de la mission sont prévues par convention écrite.

Le cabinet de Me Jean-Pierre AMADEI n’accepte pas l’aide juridictionnelle.

La question des honoraires est abordée dès le premier rendez-vous.

Les honoraires de l’avocat sont soumis à la TVA, qui est actuellement de 20%.